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(Journal Officiel
du 2 juillet 1901)
Titre I
Article 1er
L'association est la convention par
laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun,
d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle
est régie, quant à sa validité, par les principes généraux
du droit applicables aux contrats et obligations.
Article 2
Les associations de personnes pourront
se former librement sans autorisation ni déclaration préalable,
mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article
5.
Article 3
Toute association fondée sur une cause
ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux
bonnes moeurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine
du gouvernement, est nulle et de nul effet.
Article 4
Tout membre d'une association qui n'est
pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en
tout temps, après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Article 5
(Loi n° 71-604
du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
(Loi n° 81-909
du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre 1981)
Toute association qui voudra obtenir
la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être
rendue publique par les soins de ses fondateurs.
La déclaration préalable en sera faite
à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association aura son siège social.
Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association,
le siège de ses établissements et les noms, professions
et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque,
sont chargés de son administration ou de sa direction.
Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration.
Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq
jours.
Lorsque l'association aura son siège
social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à
l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département
où est situé le siège de son principal établissement.
L'association n'est rendue publique
que par une insertion au Journal officiel, sur production
de ce récépissé.
Les associations sont tenues de faire
connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus
dans leur administration ou direction, ainsi que toutes
les modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne
sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront
été déclarés.
Les modifications et changements seront
en outre consignés sur un registre spécial qui devra être
présenté aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
Article 6
(Loi n° 48-1001
du 23 juin 1948 Journal Officiel du 24 juin 1948)
(Loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 art. 16 Journal Officiel du 24 juillet
1987)
Toute association régulièrement déclarée
peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice,
recevoir des dons manuels ainsi que des dons d'établissements
d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder
et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, des
régions, des départements, des communes et de leurs établissements
publics :
1° Les cotisations de ses membres ou
les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été
rédimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F ;
2° Le local destiné à l'administration
de l'association et à la réunion de ses membres ;
3° Les immeubles strictement nécessaires
à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
Les associations déclarées qui ont pour
but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche
scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités
entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'une association donnera au produit
d'une libéralité une affectation différente de celle en
vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret
en Conseil d'Etat.
Article 7
(Loi n° 71-604
du 20 juillet 1971 Journal Officiel du 21 juillet 1971)
En cas de nullité prévue par l'article
3, la dissolution de l'association est prononcée par le
tribunal de grande instance, soit à la requête de tout
intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci
peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions
prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant
toute voie de recours, la fermeture des locaux et l'interdiction
de toute réunion des membres de l'association.
En cas d'infraction aux dispositions
de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la
requête de tout intéressé ou du ministère public.
Article 8
(Loi n° 92-1336
du 16 décembre 1992 art. 322, art. 326 Journal Officiel
du 23 décembre 1992)
Seront punis d'une amende prévue par
le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions
de 5è classe en première infraction, et, en cas de récidive,
ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article
5 .
Seront punis d'une amende de 30.000 F
et d'un emprisonnement d'un an, les fondateurs, directeurs
ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue
ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.
Seront punies de la même peine toutes
les personnes qui auront favorisé la réunion des membres
de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un
local dont elles disposent.
Article 9
En cas de dissolution volontaire, statutaire
ou prononcée par justice, les biens de l'association seront
dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition
statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée
générale.
Titre II
Article 10
(Loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 art. 17 Journal Officiel du 24 juillet
1987)
Les associations peuvent être reconnues
d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat à l'issue
d'une période probatoire de fonctionnement d'une durée
au moins égale à trois ans.
La reconnaissance d'utilité publique
peut être retirée dans les mêmes formes.
La période probatoire de fonctionnement
n'est toutefois pas exigée si les ressources prévisibles
sur un délai de trois ans de l'association demandant cette
reconnaissance sont de nature à assurer son équilibre
financier.
Article 11
(Loi du 2 juillet
1913 Journal Officiel du 6 juillet 1913)
(Décret n° 66-388
du 13 juin 1966 Journal Officiel du 17 juin 1966)
(Loi n° 87-571
du 23 juillet 1987 art. 17 II Journal Officiel du 24 juillet
1987)
Ces associations peuvent faire tous
les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par
leurs statuts, mais elles ne peuvent posséder ou acquérir
d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elles
se proposent. Toutes les valeurs mobilières d'une association
doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour
lesquels est établi le bordereau de références nominatives
prévu à l'article 55 de la loi n° 87-416 du 17 juin
1987 sur l'épargne ou en valeurs admises par la Banque
de France en garantie d'avances.
Elles peuvent recevoir des dons et des
legs dans les conditions prévues par l'article 910 du
code civil. Les immeubles compris dans un acte de donation
ou dans une disposition testamentaire qui ne seraient
pas nécessaires au fonctionnement de l'association sont
aliénés dans les délais et la forme prescrits par le décret
ou l'arrêté qui autorise l'acceptation de la libéralité ;
le prix en est versé à la caisse de l'association. Cependant,
elles peuvent acquérir, à titre onéreux ou à titre gratuit,
des bois, forêts ou terrains à boiser.
Elles ne peuvent accepter une donation
mobilière ou immobilière avec réserve d'usufruit au profit
du donateur.
Titre III
Article 13
(Loi n° 42-505
du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Toute congrégation religieuse peut obtenir
la reconnaissance légale par décret rendu sur avis conforme
du Conseil d'Etat ; les dispositions relatives aux
congrégations antérieurement autorisées leur sont applicables.
La reconnaissance légale pourra être
accordée à tout nouvel établissement congréganiste en
vertu d'un décret en Conseil d'Etat.
La dissolution de la congrégation ou
la suppression de tout établissement ne peut être prononcée
que par décret sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 15
Toute congrégation religieuse tient
un état de ses recettes et dépenses ; elle dresse
chaque année le compte financier de l'année écoulée et
l'état inventorié de ses biens meubles et immeubles.
La liste complète de ses membres, mentionnant
leur nom patronymique, ainsi que le nom sous lequel ils
sont désignés dans la congrégation, leur nationalité,
âge et lieu de naissance, la date de leur entrée, doit
se trouver au siège de la congrégation.
Celle-ci est tenue de représenter sans
déplacement, sur toute réquisition du préfet à lui même
ou à son délégué, les comptes, états et listes ci-dessus
indiqués.
Seront punis des peines portées au paragraphe
2 de l'article 8 les représentants ou directeurs d'une
congrégation qui auront fait des communications mensongères
ou refusé d'obtempérer aux réquisitions du préfet dans
les cas prévus par le présent article.
Article 17
(Loi n° 42-505
du 8 avril 1942 Journal Officiel du 17 avril 1942)
Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentaires,
à titre onéreux ou gratuit, accomplis soit directement,
soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte,
ayant pour objet de permettre aux associations légalement
ou illégalement formées de se soustraire aux dispositions
des articles 2, 6, 9, 11, 13, 14 et 16.
La nullité pourra être prononcée soit
à la diligence du ministère public, soit à la requête
de tout intéressé.
Article 18
(Loi du 17 juillet
1903 Journal Officiel du 18 juillet 1903)
Les congrégations existantes au moment
de la promulgation de la présente loi, qui n'auraient
pas été antérieurement autorisées ou reconnues, devront,
dans le délai de trois mois, justifier qu'elles ont fait
les diligences nécessaires pour se conformer à ses prescriptions.
A défaut de cette justification, elles
sont réputées dissoutes de plein droit. Il en sera de
même des congrégations auxquelles l'autorisation aura
été refusée.
La liquidation des biens détenus par
elles aura lieu en justice. Le tribunal, à la requête
du ministère public, nommera, pour y procéder, un liquidateur
qui aura pendant toute la durée de la liquidation tous
les pouvoirs d'un administrateur séquestre.
Le tribunal qui a nommé le liquidateur
est seul compétent pour connaître, en matière civile,
de toute action formée par le liquidateur ou contre lui.
Le liquidateur fera procéder à la vente
des immeubles suivant les formes prescrites pour les ventes
de biens de mineurs.
Le jugement ordonnant la liquidation
sera rendu public dans la forme prescrite pour les annonces
légales.
Les biens et valeurs appartenant aux
membres de la congrégation antérieurement à leur entrée
dans la congrégation, ou qui leur seraient échus depuis,
soit par succession ab intestat en ligne directe ou collatérale,
soit par donation ou legs en ligne directe, leur seront
restitués.
Les dons et legs qui leur auraient été
faits autrement qu'en ligne directe pourront être également
revendiqués, mais à charge par les bénéficiaires de faire
la preuve qu'ils n'ont pas été les personnes interposées
prévues par l'article 17.
Les biens et valeurs acquis, à titre
gratuit et qui n'auraient pas été spécialement affectés
par l'acte de libéralité à une oeuvre d'assistance pourront
être revendiqués par le donateur, ses héritiers ou ayants
droit, ou par les héritiers ou ayants droit du testateur,
sans qu'il puisse leur être opposé aucune prescription
pour le temps écoulé avant le jugement prononçant la liquidation.
Si les biens et valeurs ont été donnés
ou légués en vue de gratifier non les congréganistes,
mais de pourvoir à une oeuvre d'assistance, ils ne pourront
être revendiqués qu'à charge de pourvoir à l'accomplissement
du but assigné à la libéralité.
Toute action en reprise ou revendication
devra, à peine de forclusion, être formée contre le liquidateur
dans le délai de six mois à partir de la publication du
jugement. Les jugements rendus contradictoirement avec
le liquidateur, et ayant acquis l'autorité de la chose
jugée, sont opposables à tous les intéressés.
Passé le délai de six mois, le liquidateur
procédera à la vente en justice de tous les immeubles
qui n'auraient pas été revendiqués ou qui ne seraient
pas affectés à une oeuvre d'assistance.
Le produit de la vente, ainsi que toutes
les valeurs mobilières, sera déposé à la Caisse des dépôts
et consignations.
L'entretien des pauvres hospitalisés
sera, jusqu'à l'achèvement de la liquidation, considéré
comme frais privilégiés de liquidation.
S'il n'y a pas de contestation ou lorsque
toutes les actions formées dans le délai prescrit auront
été jugées, l'actif net est réparti entre les ayants droit.
Le décret visé par l'article 20 de la
présente loi déterminera, sur l'actif resté libre après
le prélèvement ci-dessus prévu, l'allocation, en capital
ou sous forme de rente viagère, qui sera attribuée aux
membres de la congrégation dissoute qui n'auraient pas
de moyens d'existence assurés ou qui justifieraient avoir
contribué à l'acquisition des valeurs mises en distribution
par le produit de leur travail personnel.
Article 20
Un décret déterminera les mesures propres
à assurer l'exécution de la présente loi.
Article 21
Sont abrogés les articles 291, 292,
293 du code pénal, ainsi que les dispositions de l'article
294 du même code relatives aux associations ; l'article
20 de l'ordonnance du 5-8 juillet 1820 ; la loi du
10 avril 1834 ; l'article 13 du décret du 28 juillet
1848 ; l'article 7 de la loi du 30 juin 1881 ;
la loi du 14 mars 1872 ; le paragraphe 2, article
2, de la loi du 24 mai 1825 ; le décret du 31 janvier
1852 et, généralement, toutes les dispositions contraires
à la présente loi.
Il n'est en rien dérogé pour l'avenir
aux lois spéciales relatives aux syndicats professionnels,
aux sociétés de commerce et aux sociétés de secours mutuels.
Article 21 bis
(inséré par Loi
n° 81-909 du 9 octobre 1981 Journal Officiel du 10 octobre
1981)
La présente loi est applicable aux territoires
d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
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